32. Refus de rejet (art. 366). Une requête en rejet d’appel, avec ou sans conclusion subsidiaire en cautionnement, peut être rejetée sur vu du dossier; le greffier avise sans délai les parties (art 387 et 335) du jugement qui met fin à la suspension des délais pour la confection du dossier d’appel (art. 365, 2e al.).
Décision 2015-12-10, a. 32.